- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis La seconde phrase du même alinéa du même article est ainsi modifiée :
« a) Les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;
« b) Elle est complétée par les mots : « dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État ». »
Cet amendement a pour objet de limiter à une partie seulement le transfert de l’excédent du budget de fonctionnement du comité social et économique vers le budget des activités sociales et culturelles.
La faculté donnée au comité social et économique de pouvoir transférer tout ou partie de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles est une innovation par rapport aux textes relatifs au comité d’entreprise qui jusqu’ici interdisaient tout transfert entre les deux budgets du comité.
Néanmoins, l’utilisation de la subvention de fonctionnement du comité social et économique doit en principe permettre au comité de prendre en charge ses frais de fonctionnement.
Par conséquent, un transfert total de l’excédent n’est pas souhaitable, a fortiori dans la mesure où les conditions et limites de ce transfert doivent faire l’objet de précisions dans un décret.