Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’article L. 1224‑3‑2 est abrogé. »

Exposé sommaire

L’article 34 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail prévoit dans la continuité de la loi Travail de 2016 que « la poursuite des contrats de travail en cas de succession d’entreprises dans l’exécution d’un marché, les salariés du nouveau prestataire ne peuvent invoquer utilement les différences de rémunération résultant d’avantages obtenus, avant le changement de prestataire, par les salariés dont les contrats de travail ont été poursuivis ».

Sous prétexte de sécurisation, la volonté recherchée par le gouvernement à travers cette mesure est d’abaisser le coût du travail, tout en créant des conditions de travail différentes entre des salariés effectuant les mêmes tâches sur un même site.

En outre, cette disposition remet en cause le principe d’égalité de traitement et fait obstacle à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a toujours estimé que, dans le cadre d’un transfert conventionnel faisant suite à la perte d’un marché de services, les salariés du nouveau prestataire accomplissant le même travail sur le même chantier, pouvaient revendiquer l’application du principe d’égalité de traitement (Cass. soc., 15 janvier 2014, n°12‑25402 ; Cass. soc., 16 septembre 2015, n°13‑26788).

Se pose ainsi la question de l’inconstitutionnalité de la mesure au regard du principe d’égalité.

C’est pourquoi nous en demandons l’abrogation.