- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 2, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis L’article L. 1222‑10 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° De prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci ;
« 5° De fixer, en concertation avec lui, les plages horaires durant lesquelles il peut habituellement le contacter. »
Le nouveau régime de télétravail mis en place par l’article 21 de l’ordonnance relative à la sécurisation des relations de travail allège les obligations qui pèsent sur l’employeur. Ce faisant, l’employeur n’a plus à prendre en charge le matériel informatique du salarié pour qu’il puisse travailler de son domicile.
Le présent amendement vise donc à rétablir l’obligation de l’employeur de prendre en charge tous les coûts découlant directement de l’exercice du télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci.
Il prévoit également que le salarié puisse déterminer les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut le joindre.