- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l'alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis Le I de l’article L. 2254‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur envisage d’aménager la rémunération en application du troisième alinéa du présent I, il transmet aux organisations syndicales de salariés toutes les informations nécessaires à l’établissement d’un diagnostic partagé entre l’employeur et les organisations syndicales de salariés. »
L’article 3 de l’ordonnance n° 2017- 1385 crée les « accords de compétitivité » en fusionnant les accords de préservation et de développement de l’emploi (APDE), de maintien dans l’emploi (AME), de réduction du temps de travail et de mobilité interne, au profit d’un nouveau type d’accord destiné à « répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’emploi ». Il s’agit d’une harmonisation bienvenue des différents accords pouvant primer sur le contrat de travail.
Afin d’être le plus adaptable possible, les accords de compétitivité sont réduits dans la loi à un dispositif minimaliste qui doit laisser toute sa place à la négociation collective.
Pour garantir la bonne tenue de cette négociation, il convient de permettre l’établissement d’un diagnostic préalable lorsque l’employeur propose d’aménager la rémunération des salariés selon les nouvelles possibilités ouvertes par le présent article, qui comprennent l’éventuelle baisse de l’ensemble des éléments de rémunération des salariés.
Tel est l’objet du présent amendement.