Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis La sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre III est rétablie dans sa rédaction antérieure à la publication de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ; ».

Exposé sommaire

L’article 8 de l’ordonnance relative au renforcement de la négociation collective organise les modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical.

Ainsi, dans les entreprises de moins de 11 salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord pouvant porter sur n’importe quel thème et qu’il valide par référendum auprès de ses salariés. Cette faculté serait étendue dans les entreprises de moins de 20 salariés en l’absence de membre élu à la nouvelle instance fusionnée.

Dans les entreprises entre 11 et 50 salariés dépourvues de délégué syndical, deux modalités sont retenues : une négociation avec des salariés mandatés, ou avec un élu du personnel.

Ce faisant, ces dispositions généralisent les négociations sans syndicats dans les entreprises de moins 20 salariés et prévoit la possibilité de s’en passer dans les entreprises de moins de 50 salariés.

Le projet de décret pris en application de ces dispositions prévoit en outre que le référendum destiné à valider le projet d’accord pourra être organisé de manière unilatérale par l’employeur. Il indique que le résultat de la consultation est porté à la connaissance de l’employeur « après que les salariés ont été mis en capacité de se réunir et de se prononcer en l’absence de celui-ci ». Autrement dit, rien n’oblige la direction à organiser un vote à bulletin secret.

Loin de renforcer le dialogue social en entreprise, ces dispositions encouragent le contournement des organisations syndicales, et le chantage à l’emploi, au détriment des droits des salariés garantis collectivement.

Le présent amendement vise donc à abroger les dispositions issues de l’ordonnance et à rétablir le droit antérieur qui conditionne la possibilité de négocier au mandatement par une organisation syndicale.