Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de monsieur le député Bruno Nestor Azerot
Photo de madame la députée Huguette Bello
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Gabriel Serville
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 5° Les articles L. 2262‑13 à L. 2262‑15 sont abrogés. »

Exposé sommaire

L’article 4 de l’ordonnance relative à la négociation collective met en place une présomption de légalité et il appartiendra à celui qui conteste leur validité de prouver le contraire.

L’action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord devrait être désormais engagée, à peine de nullité, avant l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de sa notification aux syndicats non signataires ou, pour les salariés, de sa publication.

Combiné à l’inversion de la hiérarchie des normes, ces dispositions sont très dangereuses. Un accord d’entreprise potentiellement illégal ou moins disant socialement disposerait de la même force juridique qu’une loi.

C’est pourquoi nous en demandons l’abrogation.