- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social (n°237)., n° 369-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code du travail
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 5° L’article L. 2262‑13 est ainsi modifié :
« a) Les mots : « celui qui conteste la légalité » sont remplacés par les mots : « aux auteurs » ;
« b) Les mots : « n’est pas » sont remplacés par le mot : « est ». »
Il est institué une présomption simple de conformité de la convention ou d’un accord collectif à la loi. Ainsi, celui qui en conteste la légalité supporte la charge de la preuve.
Or, le salarié est la partie faible qui doit être protégée. Il a souvent peu de moyens à sa disposition, ce qui peut le décourager d’ester en justice.
Cet amendement propose de renverser la présomption simple de conformité de la convention ou de l’accord collectif à la loi, et faire peser la charge de la preuve sur l’auteur de cette convention ou accord. Cela permet de renforcer les droits des salariés en leur assurant une meilleure protection juridique et dans le même temps, responsabilise les rédacteurs de chaque convention ou accord.