- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2017, n° 384
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« E bis. – Au second alinéa du 3° du 3 de l’article 204 I du code général des impôts, les mots : « au plus tard le troisième » sont remplacés par le mot : « le ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
L’article 204 H du code général des impôts prévoit que les contribuables concernés par des changements de situation (mariage ou conclusion d’un PACS, décès de l’un des conjoints soumis à imposition commune, divorce, rupture d’un PACS, etc), puissent à leur demande moduler le montant du prélèvement.
À cette fin, l’article 204 I du même code prévoit que ces changements de situation sont déclarés à l’administration fiscale par les contribuables concernés dans un délai de soixante jours.
Le second alinéa du 3° de cet article 204 I prévoit pour sa part que le taux modulé s’applique au plus tard le troisième mois qui suit celui de la déclaration du changement de situation ;
L’objet du présent amendement est de permettre l’application du taux modulé dans le mois suivant la déclaration du changement de situation.