Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 9° du C, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « dont le montant est supérieur à 2 500 € ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Dans le cadre de la mise en œuvre du prélèvement à la source, l’impôt sur le revenu afférent aux revenus non exceptionnels perçus en 2018, sera annulé par la méthode du crédit d’impôt modernisation du recouvrement.

Or, les sommes perçues en 2018 au titre de la participation et/ou de l’intéressement et non affectées à des plans d’épargne salariale seront considérées comme des revenus exceptionnels et donc taxables.

Par conséquent, les salariés paieront, en 2019, une double contribution : au titre des sommes perçues en 2019 et au titre des sommes perçues en 2018.

Cela sera particulièrement injuste et pénalisant pour les salariés pour lesquels ces sommes constituent des compléments de revenus nécessaires et qui n’ont pas les moyens de les bloquer dans des plans d’épargne.

Il ne faut donc pas considérer comme des revenus exceptionnels, et donc les inclure dans le crédit d’impôt modernisation du recouvrement, les sommes perçues au titre de la participation et de l’intéressement n’excédant pas 2 500 euros.