Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Arnaud Viala

I. – Substituer aux alinéas 47 à 51 les alinéas suivants :

« 2° Le premier alinéa du 2° du 1 du K est remplacé par les trois alinéas suivants :

« 2° Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

– soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés d’un tiers du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement constitue un amendement de repli par rapport à l’amendement précédent.

Par cet amendement, il s’agit de prévoir un lissage sur trois années des travaux réalisés en 2018, à hauteur d’un tiers des travaux réalisés en 2018 reportés en 2019, 2020 et 2021.