Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

I. – Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« B bis. – Le 5 du I de l’article 1736 est abrogé. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 23, insérer les trois alinéas suivants :

« B bis. – L’article L. 612‑39 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux sanctions prévue par cet article, dans le cadre du contrôle prévu au 7° du II de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier, tout manquement à l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 AC du code général des impôts est sanctionné par une amende de 200 € par compte déclarable comportant une ou plusieurs informations omises.

« Toutefois la sanction mentionnée au précédent alinéa n’est pas applicable lorsque le teneur de compte, l’organisme d’assurance établit que ce manquement résulte d’un refus du client ou de la personne concernée de lui transmettre les informations requises et qu’il a informé de ce manquement l’administration des impôts. » ».

Exposé sommaire

Les dispositions de l’article 25 prévoient que le contrôle du respect des obligations en matière d’échange automatique d’informations financières, sera confié pour l’ensemble des institutions financières soumises à cette obligation, à l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

Dans ce contexte, la sanction fiscale prévue au 5. du I. de l’article 1736 du code général des impôts quant au non-respect de ces obligations n’a plus lieu d’être maintenue dans ce code. La sanction doit par cohérence être prévue par le code monétaire et financier.

Ainsi, cet amendement a pour objet de transférer les dispositions prévues par l’article 1736‑5 du CGI dans le code monétaire et financier.