Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de monsieur le député Emmanuel Maquet
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Gilles Lurton
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

 

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la fin du deuxième alinéa, les mots : « au montant des intérêts payés, sans que cette amende puisse être inférieure à 75 euros » sont remplacés par les mots : « à 30 % du montant des intérêts indûment versés ».

Exposé sommaire

Selon l’article 26 du PLFR, le contrôle de l’épargne réglementée est sanctionné d’une amende minimale de 75 € en cas d’intérêt indûment versé, et ce, quel que soit le montant des intérêts indûment versés.

Or l’amende minimum de 75 € est totalement disproportionnée au regard des infractions constatées et du manque à gagner réel pour l’administration. Cette amende représente plus une mesure de rendement pour l’administration fiscale qu’un instrument de contrôle. En effet, l’administration applique ce minimum de 75 € alors même qu’aucun intérêt (ou inférieur à 50 centimes) n’a été effectivement versé sur la période contrôlée.

Rappelons que le Conseil constitutionnel a censuré des amendes disproportionnées pour un simple manquement à une obligation déclarative [1].

Aussi cet amendement vise à rétablir une juste proportion dans le montant de cette sanction, en imposant une amende de 30 % sur le montant des intérêts excédentaires indûment versés. Cette amende correspond ainsi au préjudice réel pour l’administration fiscale puisqu’elle correspond au taux du PFU non perçu (30 %).


[1] Décision n° 2016‑554 QPC du 22 juillet 2016.