Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 6 décembre 2017)
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I. – Le II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – Sur option du contribuable, par dérogation à l’article 38, les sommes perçues au titre des indemnités de remploi destinées à couvrir les frais exposés pour l’acquisition de biens de remploi, des indemnités de transfert en cas de délocalisation et des indemnités pour reconstitution de clôture perçues à la suite d’une expropriation pour cause d’utilité publique au sens de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’immeubles figurant à l’actif sont réparties par parts égales sur l’exercice au cours duquel elles ont été perçues et sur les deux exercices suivants. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

En l’état du droit, un régime dérogatoire d’imposition des bénéfices s’applique aux plus-values réalisées à la suite de l’expropriation d’immeubles figurant à l’actif et résultant de la perception d’une indemnité d’expropriation : lorsqu’elles relèvent du régime des plus-values de long terme, leur imposition est différée de deux ans ; lorsqu’elles relèvent de celui des plus-values de court terme, elles peuvent être réparties par fractions égales sur plusieurs exercices à compter de celui suivant la réalisation de la plus-value.

En revanche, les indemnités accessoires, telles que les indemnités versées au titre des frais exposés pour l’acquisition de biens de remploi, les indemnités de transfert en cas de délocalisation ou les indemnités pour reconstitution de clôture, sont imposables au taux normal au titre de l’exercice au cours duquel elles ont été perçues.

Or, l’absence d’aménagements dans l’imputation de ces bénéfices peut engendrer de grandes difficultés pour certaines entreprises, incitant les dirigeants à privilégier une cessation d’activité sur un transfert, notamment à la suite d’une expropriation consécutive à une Déclaration d’Utilité Publique (DUP).

Au moment où l’État souhaite faciliter l’acceptabilité des grands chantiers d’infrastructures dans l’ensemble du pays, en mettant en place des procédures contractuelles avec les collectivités locales pour limiter leur impact sur les territoires et en faire des atouts de développement économique, il est souhaitable en cohérence d’aménager le régime d’imposition des indemnités de transfert d’activités afin de ne pas en annihiler le sens.

A titre d’exemple, dans le cas d’une PME expropriée pour la réalisation de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin, le résultat ordinaire de l’exercice ne permet pas d’assurer la charge d’impôt sur les sociétés engendrée par l’indemnité de transfert d’activité.

Cet amendement propose donc d’étaler sur trois années le paiement de l’imposition des bénéfices au titre de ces indemnités.

Le dispositif proposé s’appliquera aussi bien aux entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu qu’à celles relevant de l’impôt sur les sociétés, l’article 209 du code général des impôts, relatif au bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés, renvoyant notamment aux articles 34 à 45 du même code.