Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 6 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Laurent Furst

I. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les produits procurés par les actions de préférence ou par les actions émises lors de l’exercice des bons de souscription d’actions visés aux a et d du 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne bénéficient de cette exonération que dans la limite de 100 % du montant de ces placements ; ».

II. – Le 1 de l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a, les mots : « à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce » sont supprimés ;

2° Après le mot : « actions, » la fin du c est supprimée ;

3° Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Bons de souscription d’action, s’ils sont exerçables en actions mentionnées au a ci-dessus émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Comme mentionné dans le rapport de la mission Carré-Caresche de la précédente législature, (proposition n°11), plusieurs voix se sont fait entendre pour élargir la palette des titres financiers éligibles au PEA-PME. En l’état actuel du dispositif voté, l’article L. 221‑32‑2 du code monétaire et financier ne rend éligible au PEA-PME que les actions, à l’exclusion des actions dite « de préférence », les certificats d’investissement ou les certificats coopératifs d’investissement et que les obligations convertibles négociables sur les marchés réglementés.

Cette proposition consiste à rendre éligibles au PEA-PME les actions de préférence, les obligations convertibles mêmes non négociables sur un marché réglementé et les bons de souscription d’actions ; en l’état actuel du droit fiscal, la différence entre le prix de l’action au moment de sa souscription et celui au moment de la levée de l’option est taxable dans la catégorie des salaires (donc sans l’abattement pour durée de détention applicable aux plus-values mobilières). Ces BSA sont très fréquemment émis par des PME et ETI non cotées pour permettre un ajustement du prix de souscription à postériori et éviter ainsi des discussions bloquantes sur la valeur de la société entre les fondateurs et les investisseurs. Ce qui permettra de fluidifier et d’accélérer les financements en capital en relativisant leur évaluation ;

Cette mesure permettra également aux actionnaires de ces PME d’attirer des financements sans être dilués lors de la souscription, ce qui lèvera une réticence importante et fréquemment invoquée comme objection aux ouvertures du capital de ces PME au capital « fermé » 

Pour éviter tout abus cette possibilité est réservée exclusivement aux titres émis par des sociétés non cotées sur des marchés organisés et réglementés et les gains ne sont exonérés qu’à hauteur d’un montant équivalent à celui du prix de revient du titre cédé.