Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Frédéric Reiss
Photo de madame la députée Valérie Lacroute
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de madame la députée Isabelle Valentin
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de monsieur le député Jean-Charles Taugourdeau
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Laurent Furst

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le D du I de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 1519 HB ainsi rédigé :

« Art. 1519 HB. – I. – L’imposition forfaitaire mentionnée à l’article 1635‑0 quinquies s’applique aux canalisations de transport d’électricité supportant des lignes électriques dont la tension cumulée est au moins égale à 200 kilovolts.

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l’article 1379‑0 bis, l’imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes.

« II. – L’imposition forfaitaire est due chaque année par l’exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – Le montant de l’imposition forfaitaire est fixé à 526 euros par kilomètre de canalisation de transport d’électricité.

« IV. – Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année d’imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.

2°À la seconde phrase du I de l’article 1635‑0 quinquies, après la référence : « 1519 HA, », est insérée la référence : « 1519 HB, ».

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à encourager les collectivités territoriales à opter pour le transport souterrain des lignes très haute tension, en élargissant l’IFER à leur profit pour les canalisations de transport d’électricité présentes sur leur territoire.

En effet, la taxe sur le transport aérien d’électricité - l’imposition forfaitaire sur les pylônes définie à l’article 1519 A - pour les lignes très haute tension au profit des collectivités, encourage celles-ci à favoriser ce mode de transport alors même qu’il détériore le paysage tout en offrant moins de garanties de sécurité aux usagers.

Ainsi, en créant une IFER sur les câbles enfouis de très haute tension, dont le montant est fixé à 526 € par km soit le tarif pour les canalisations de transport de gaz ou d’hydrocarbures, les collectivités n’auront désormais plus d’incitation financière à opter pour le transport aérien d’électricité.