Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 6 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

I. – Le VII de l’article 244 quater W du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’alinéa précédent, les conditions relatives à l’intérêt économique et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et de développement durable, prévues respectivement aux a et c du 1 du III de l’article 217 undecies, sont réputées satisfaites lorsque le programme d’investissements porte sur des investissements mentionnés au second alinéa du 1 du II du présent article au titre desquels un contrat d’achat d’électricité a été conclu avec un fournisseur d’électricité mentionné au I de l’article R. 121‑28 du code de 1’énergie, après évaluation par la Commission de régulation de 1’énergie en application du II de ce même article. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à concrétiser l’engagement du Président de la République d’accélérer les procédures d’agrément du crédit d’impôt relatif à l’investissement productif pour la filière biomasse.

À cette fin, il prévoit de considérer que les conditions de l’agrément relatives à l’intérêt économique et à l’intégration dans la politique d’aménagement du territoire, de l’environnement et du développement durable d’un projet d’acquisition, d’installation ou d’exploitation d’équipements de production d’énergie renouvelable sont réputées satisfaites lorsque ce projet a fait l’objet d’une validation préalable par la Commission de régulation de l’énergie.

En effet, conformément aux dispositions de l’article R. 121‑28 du code de l’énergie, le projet de contrat d’achat d’électricité est communiqué à la Commission de régulation de l’énergie, assorti des éléments nécessaires à l’évaluation de la compensation . Dans ce cadre, la Commission de régulation de l’énergie examine déjà la pertinence de l’investissement, que ce soit sur le volet économique ou environnemental. L’intérêt économique et environnemental du projet d’installation de production électrique sera ainsi considéré comme acquis en cas de décision favorable de la Commission de régulation de l’énergie sur la compensation des surcoûts.