Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Après l’alinéa 23, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. La pénalité prévue au présent article n’est pas applicable en cas de rehaussement des bases d’impositions ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Un rehaussement des bases d’imposition opéré par l’administration conduit à une révision rétrospective à la hausse du taux du prélèvement à la source ou de l’acompte.

Dans ce cas, le contribuable aurait dû s’acquitter d’un prélèvement à la source ou d’un acompte supérieur à celui qui a été effectivement versé.

Ce cas est d’ores et déjà susceptible d’être sanctionné par les articles 1728, 1729 et/ou 1730 du code général des impôts.