Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 décembre 2017)
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I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I A. – À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 235 ter X du code général des impôts, le taux : « 0,40 % » est remplacé par le taux : « 0,20 %. ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Les dispositions du I A s’appliquent au calcul de la taxe prévue à l’article 235 ter X du code général des impôts au titre des mois écoulés à compter du 1er janvier 2018 »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

En cohérence avec les dispositions de l’article 24, le présent amendement propose de réduire le taux de la taxe sur les bonis dans les mêmes conditions que celui de l’intérêt de retard, auquel il se rattache. 

La taxe sur les bonis est due par les entreprises d’assurance de dommages lorsqu’il s’avère que les provisions pour sinistres qui ont été constituées – et fiscalement déduites - étaient excédentaires. Comme le précisent les dispositions de l’article 235 ter X, elle a vocation à être représentative de l’avantage de trésorerie obtenu du fait du provisionnement excédentaire.

Son taux est aligné sur celui de l’intérêt de retard et lors de la dernière baisse de ce dernier, opérée par l’article 29 de LF 2016, il avait été ajusté en conséquence. Depuis cette date, il est donc lui aussi fixé à 0.40 % par mois écoulé et présente désormais le même décalage par rapport aux conditions réelles du marché financier.

Il appelle aujourd’hui la même adaptation que le taux de l’intérêt de retard.