Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Laurent Furst

Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Après l’alinéa 46, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° bis Après le G, il est inséré un G bis ainsi rédigé :

« G bis. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut se voir refuser une promotion ou une gratification, être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1 de la loi n° 2008‑496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat en raison de son taux de prélèvement à la source prévu à l’article 204 E du code général des impôts.

« Les dispositions de l’article L. 1134‑4 du code du travail ainsi que celles de l’article 4 de la loi n° 2008‑496 précitée, sont applicables aux contestations concernant le premier alinéa du présent 1.

« Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’une personne en méconnaissance des dispositions du présent 1° est nul.

« 2. Le 1 s’applique à tous les employeurs publics ou privés, y compris ceux exerçant une activité professionnelle indépendante. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à garantir pour le contribuable salarié que son taux de prélèvement soit confidentiel au sein de l’entreprise ou de la collectivité qui l’emploie et ne puisse être utilisé comme facteur discriminant dans le déroulement de sa carrière, tant en terme d’avancement, de mutation, de promotion de reclassement ou de rémunération.