Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 8 décembre 2017)
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I. – L’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et au II, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Le 1° du 1 du IV est abrogé.

II. – L’article 278 sexies A du même code est ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies A. – 1. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons à soi-même des travaux de rénovation portant sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, concernant :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. »

« 2. – Les livraisons à soi-même de travaux induits et indissociablement liés aux travaux prévus au 1. »

« III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

« Toutefois, le taux de taxe sur la valeur ajoutée de 5,5 % reste applicable :

« a) Pour les livraisons visées au 1 du I de l’article 278 sexies, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, ayant fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou d’un contrat de vente avant cette même date ;

« b) Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l’article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux mêmes articles R. 331‑3 et R. 331‑6, avant le 1er janvier 2018 ;

« c) Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l’article 278 sexies, aux opérations dont l’apport a fait l’objet d’un avant-contrat ou d’un contrat préliminaire ou, à défaut, d’un contrat de vente avant le 1er janvier 2018 ;

« d) Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d’une décision d’agrément accordée avant le 1er janvier 2018 ;

« e) Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi pour que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d’une décision de financement de l’État avant le 1er janvier 2018 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l’État dans le département est signée avant cette même date ;

« f) Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que pour les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l’article L. 351‑2 du code de la construction et de l’habitation est signée avant le 1er janvier 2018 ;

« g) Pour les livraisons et travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l’article 278 sexies, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé avant le 1er janvier 2018 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée avant cette même date ;

« h) Pour les livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies, aux opérations ayant fait l’objet d’un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2018 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l’objet d’une décision d’octroi de la subvention mentionnée à l’article R. 323‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331‑3 et R. 331‑6 du même code avant cette même date. ».

Exposé sommaire

Le présent amendement, en contrepartie de la suppression du dispositif prévu à l’article 52 du PLF 2018, propose un relèvement du taux de la TVA à 10 % pour les opérations de construction de logements locatifs sociaux réalisés par les organismes de logement social à compter du 1er janvier 2018. Cette mesure pourrait rapporter plus de 700M€ par an à l’État.