Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

I. – Le dernier alinéa du II de l’article 284 du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi de finances rectificative pour 2016 a soumis les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le cadre du bail réel solidaire (BRS) au taux réduit de TVA de 5,5 %. On rappelle que ce mécanisme, créé en 2016, vise à favoriser des opérations d’accession très sociale en instituant une dissociation de la propriété du foncier et du bâti.

Ainsi, les organismes de foncier solidaires (OFS) bénéficient de ce taux réduit lorsqu’ils achètent un terrain à bâtir ou des logements déjà construits pour les affecter à une opération BRS.

Afin d’encadrer ce dispositif, la loi de 2016 a également prévu une remise en cause de ce taux réduit de TVA s’il s’avère que les biens immobiliers acquis ne sont finalement pas affectés à ces opérations de BRS dans les 5 ans ou cessent de l’être dans les 15 ans.

Toutefois, la rédaction adoptée conduit à remettre en cause le taux réduit sur la totalité du bien immobilier alors même que le non-respect de l’affectation peut ne concerner qu’un seul logement parmi un ensemble de logements.

Par exemple : Un OFS achète un terrain à 5,5 % pour une opération BRS. Il fait construire un immeuble collectif de 20 logements qui sont tous cédés en BRS. Au bout de 10 ans, l’un des logements change d’affectation. Le texte actuel conduit à remettre en cause le taux réduit de TVA sur la totalité du terrain, sans aucune proratisation, ce qui pénalise l’ensemble de l’opération et donc l’ensemble des accédants.

Le présent amendement propose donc de calculer la sanction au prorata de la surface du logement concerné et de prévoir un modulation pro rata temporis lorsque le logement, après avoir été affecté dans un premier temps à une opération BRS, change ensuite d’affectation.