Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

A. – L’article L. 2333‑30 et le I de l’article L. 2333‑41 sont ainsi modifiés :

a) La deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Le tableau du troisième alinéa est supprimé et remplacé par l’alinéa suivant :

« Tous les hébergements classés au sens du code du tourisme (palaces, hôtels de tourisme de 1 à 5 étoiles, résidences de tourisme de 1 à 5 étoiles, meublés de tourisme de 1 à 5 étoiles, villages de vacances de 1 à 3 étoiles, chambres d’hôtes, terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures, terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles, ports de plaisance, ainsi que les meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement sont soumis à une même taxe dont le montant par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée, dans la limite de 4 euros par personne et par nuit. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d’hébergement hors taxes. » ;

B. – Les articles L. 2333‑32 et L. 2333‑42 sont abrogés.

II. – Par dérogation aux articles L. 2333‑30 et L. 2333‑41 du code général des collectivités territoriales, pour la taxe applicable au titre de l’année 2018, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2018 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu’au 1er mars 2018. Ces modifications entrent en vigueur à compter du 1er mai 2018.

À défaut de modifications dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent, les délibérations et les arrêtés pris par les collectivités territoriales et leurs groupements avant la promulgation de la loi de finances pour 2018 restent applicables au titre de la seule année 2018.

II. – A. – Le A du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le B du I s’applique à compter du 1er mai 2019.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La taxe de séjour constitue une ressource importante pour les communes françaises. C’est également un levier d’investissement touristique majeur.

Le développement de l’offre de meublés touristiques s’est accéléré ces dernières années, créant une hétérogénéité de l’offre au sein de la catégorie « non classés ».

Par ailleurs, les voyageurs prennent de plus en plus en compte les avis en ligne dans leur choix d’hébergement, rendant le rôle des catégories de classement actuelles moins pertinent.

Dans ces conditions, le prix de la nuitée semble être le critère le plus pertinent pour asseoir le calcul de la taxe de séjour. C’est aussi le moins discriminant.

Par souci de simplicité et de préservation d’une concurrence loyale entre les différents acteurs de l’hébergement touristique, le présent amendement fixe un taux de taxe de séjour compris entre 1 à 5 % du prix de la nuitée. Pour éviter une inflation des prix, le montant total de la taxe de séjour ne peut excéder 4 euros par personne et par nuit.