Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

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Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Ericka Bareigts

Ericka Bareigts

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Photo de madame la députée Delphine Batho

Delphine Batho

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

Christophe Bouillon

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Photo de monsieur le député Luc Carvounas

Luc Carvounas

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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David Habib

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Christian Hutin

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll

Stéphane Le Foll

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Photo de monsieur le député Serge Letchimy

Serge Letchimy

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de madame la députée George Pau-Langevin

George Pau-Langevin

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo

Joaquim Pueyo

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

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Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du IV de l’article 1638‑0 bis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces dispositions sont également applicables aux communes nouvelles, dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C et qui, à la suite d’une fusion, deviennent membres d’un établissement issu d’une ou de plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 du même article 1609 nonies C. »

2° Le VII de l’article 1638 quater est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositions sont également applicables, en cas de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale issu d’une ou plusieurs fusions d’établissements publics de coopération intercommunale dont l’un au moins faisait application en 2011 de l’article 1609 nonies C, de communes nouvelles dont les anciennes communes n’étaient pas membre en 2011 d’un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l’article 1609 nonies C. »

Exposé sommaire

La part départementale de la taxe d’habitation (TH) a été transférée aux collectivités du bloc communal en 2011 : les EPCI à fiscalité additionnelle et leurs communes membres ont partagé ce taux, tandis que les EPCI à FPU ont pris l’intégralité de cette part départementale.

En cas de rattachement d’une commune anciennement sous le régime de la FA (avec un part de TH héritée du département) à un EPCI à FPU (où l’ancienne part de TH départementale a uniquement été donnée aux ECPI), des mécanismes fiscaux existent afin que le taux départemental ne soit pas pris en compte deux fois, ce qui majorerait les cotisations de taxe d’habitation des contribuables de la commune entrante.

Ces dispositions sont prévues au IV de l’article 1638‑0 bis du CGI (pour les fusions) et au VII de l’article 1638 quater du même code (pour les rattachements).

Il n’existe pas de mécanismes comparables pour les communes nouvelles.

Sans débasage, les contribuables des communes nouvelles entrantes subissent une pression fiscale supplémentaire du fait de l’intégration du taux départemental dans le taux de TH de la commune nouvelle et de l’EPCI.

Cependant, les services financiers et fiscaux déconcentrés refusent d’appliquer ce mécanisme aux communes nouvelles au motif que la loi ne l’aurait pas expressément prévu.

C’est pourquoi, cet amendement propose de corriger cette anomalie qui va pénaliser un grand nombre de contribuables dans le cadre de la création de communes nouvelles à venir.