Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Olivier Faure
Photo de monsieur le député Joël Aviragnet
Photo de madame la députée Ericka Bareigts
Photo de madame la députée Delphine Batho
Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel
Photo de madame la députée Gisèle Biémouret
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Guillaume Garot
Photo de monsieur le député David Habib
Photo de monsieur le député Christian Hutin
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de madame la députée Marietta Karamanli
Photo de monsieur le député Jérôme Lambert
Photo de monsieur le député Stéphane Le Foll
Photo de monsieur le député Serge Letchimy
Photo de madame la députée Josette Manin
Photo de madame la députée George Pau-Langevin
Photo de monsieur le député Dominique Potier
Photo de monsieur le député Joaquim Pueyo
Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

I. – Le troisième alinéa du II bis de l’article 1411 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cela n’est pas applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre issus de fusion. »

II. – Au 2 du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts, la référence : « , 1411 » est supprimée.

Exposé sommaire

L’article 75 de la loi de finances rectificative pour 2016 a introduit la possibilité pour les EPCI issus de fusion de ne pas homogénéiser obligatoirement leurs abattements utilisés pour le calcul de la taxe d’habitation en cas d’intégration fiscale progressive.

Cette homogénéisation était obligatoire et avait des impacts significatifs sur les contribuables concernés. En effet, bien que les taux de fiscalités soient lissés sur douze années, la valeur locative moyenne permettant de calculer les abattements harmonisés est appliquée dès la première année, ce qui pouvait représenter des chocs fiscaux compte tenu des politiques d’abattements qui pouvaient être différentes entre les EPCI préexistants.

Cependant, les politiques d’abattements des EPCI préexistants ne sont maintenues que la première année suivant celle de la fusion selon les dispositions du II de l’article 1639 A quater du code général des impôts. Par ailleurs, le II bis de l’article 1411 du même code dispose qu’ « en l’absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux ».

C’est pourquoi, le présent amendement propose de rendre applicable la souplesse adoptée lors de la dernière loi de finances rectificative afin de laisser du temps aux EPCI issus de fusion d’homogénéiser leurs politiques d’abattements de taxe d’habitation et ainsi minimiser l’impact de cette intégration fiscale sur leurs contribuables.