Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 8 décembre 2017)
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Le V de l’article L. 2336‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant l’article L. 2334‑5, en cas de création d’une commune nouvelle regroupant toutes les communes membres d’un ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les produits perçus au profit du ou de ces établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont pris en compte. »

Exposé sommaire

L’effort fiscal agrégé d’un ensemble intercommunal est un critère majeur dans le cadre de la répartition du fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC).

Ce critère est notamment déterminant pour l’éligibilité au reversement du fonds (l’effort fiscal agrégé de l’ensemble intercommunal doit être au moins égal à un). Il fait également partie de l’indice synthétique de reversement qui conditionne le classement des ensembles intercommunaux pour l’éligibilité au reversement ainsi que de son montant.

Les communes nouvelles qui se sont constituées sur le périmètre de l’ensemble des communes membres d’un EPCI et qui ont adhéré à un autre EPCI à fiscalité propre l’année suivant leur création ont été pénalisées dans le cadre de ce critère car les produits intercommunaux des EPCI absorbés n’ont pas été pris en compte dans le calcul de l’effort fiscal agrégé de leur ensemble intercommunal.

C’est pourquoi, le présent amendement propose de corriger cette anomalie en prenant en compte dans le numérateur de l’effort fiscal agrégé les produits anciennement perçus par le ou les EPCI absorbés suite à la création d’une commune nouvelle.