Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de madame la députée Amélie de Montchalin
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Émilie Cariou
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Olivier Gaillard
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Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
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Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de monsieur le député Jacques Savatier
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de monsieur le député Benoit Simian
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de monsieur le député Richard Ferrand

I. – Les délibérations prises avant le 1er octobre 2017 en application des I et II de l’article 1530 bis du code général des impôts par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations prévue à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement à compter du 1er janvier 2018 sont applicables à compter des impositions dues au titre de 2018.

II. – Par dérogation aux articles 1530 bis et 1639 A bis du code général des impôts, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui exercent, au
1er janvier 2018, la compétence mentionnée au I et qui n’ont pas institué la taxe prévue à l’article 1530 bis précité, peuvent prendre jusqu’au 15 février 2018 les délibérations afférentes à son institution à compter des impositions dues au titre de 2018, et à la détermination de son produit pour les impositions dues au titre de 2018.

 

Exposé sommaire

Au 1er janvier 2018, en application de l’article 56 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI) prévue à l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, actuellement exercée par les communes, sera transférée aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Il incombera ainsi à ces collectivités d’entretenir et de restaurer les cours d’eau, ainsi que les ouvrages de protection contre les crues.

Compte tenu de ce transfert de compétence, le présent amendement propose, d’une part, de confirmer que les délibérations prises, avant le 1er octobre 2017 et en vue d’instituer la taxe à compter de 2018, par les EPCI qui exerceront la compétence en 2018 pourront s’appliquer à compter de cette même année et, d’autre part, pour ceux qui ne l’auraient pas instituée et souhaiteraient la mettre en œuvre, d’ouvrir un nouveau délai jusqu’au 15 février 2018 pour délibérer à cette fin.