Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
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Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Après l’alinéa 24, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 156 du même code est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 20121 à 2017 et non encore déduits du revenu global, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits du revenu global de l’année 2018. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits du revenu global de l’année 2019 et des années suivantes, dans la limite de la septième année suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. » ;

« 2° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les déficits ou fractions de déficits issus de l’exploitation agricole constatés au titre des années 2012 à 2017 et non encore déduits des bénéfices agricoles, peuvent, sur option du contribuable, ne pas être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2018. Les déficits et fractions de déficits non imputés peuvent être déduits des bénéfices agricoles réalisés au titre de l’année 2019 et des années suivantes, dans la limite de la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été initialement constatés. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Les déficits agricoles sont en principe déductibles du revenu global de l’exploitant au titre de leur année de constatation et des six années suivantes.

Néanmoins, les exploitants dont la somme de toutes les catégories de revenus hors bénéfices agricoles excède un certain seuil révisé chaque année (107 718 euros pour les revenus de l’année 2015), ne peuvent imputer leurs déficits agricoles que sur les bénéfices agricoles des six années suivantes, et non pas sur leur revenu global.

Le prélèvement à la source par le Gouvernement prévoit de compenser le ressaut d’impôt lié à la taxation des deux années de revenus 20189 et 2019 sur la même année, à travers la création d’un « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) d’un montant égal à l’impôt dû sur les revenus courants attribués en 2018, qui viendrait s’imputer sur l’impôt sur le revenu globalement dû en 2019 .

L’assiette du « crédit d’impôt modernisation du recouvrement » (CIMR) correspondant à la somme des revenus courants attribués ou perçus en 2018 après déduction des déficits reportables, l’imputation de déficits antérieurs aurait ainsi pour effet de diminuer le montant du crédit d’impôt sans pour autant diminuer le montant de l’impôt 2019.

L’imputation des déficits antérieurs aurait ainsi pour conséquence de les faire « perdre » à leurs titulaires, dans la mesure où cette imputation serait sans effet sur l’impôt sur le revenu finalement dû.

Afin d’éviter aux agriculteurs de perdre la fraction de leurs déficits reportables déduits de l’impôt sur le revenu 2018 sans aucune contrepartie, il est proposé de leur offrir le choix de réaliser ou non cette imputation sur le revenu global ou sur les bénéfices agricoles 2018.

En cas d’option pour cette absence d’imputation, les déficits ou la fraction de déficits ainsi reportés pourraient être déduits du revenu global ou des bénéfices agricoles 2019 et des années suivantes, jusqu’à la septième suivant celle au titre de laquelle ils avaient été constatés.