Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

I. – Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le droit de reprise de l’administration pour la constatation des infractions mentionnées aux articles L. 112‑6 à L. 112‑6‑2 et L. 221‑35 du code monétaire et financier est prescrite à l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le délai de reprise de l’administration fiscale pour le contrôle de l’épargne réglementée est fixé à quatre ans comme en matière de timbre.

Compte tenu de la nouvelle procédure de contrôle mise en place pour l’épargne réglementée, cet amendement propose d’aligner la durée de prescription à celle de droit commun, soit trois ans.

En effet, aucune raison valable ne justifie le maintien d’une période différente pour le contrôle de l’épargne règlementée.