Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 6 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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I. – Le I de l’article 209 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La limite fixée au troisième alinéa ne s’applique pas à la part de déficit induite par la variation de la valeur fiscale de stocks de produits énergétiques bruts ou transformés, conservés afin de se conformer aux dispositions de l’article L. 642‑2 du code de l’énergie, qui résulte des fluctuations des cours de cotation sur leurs marchés de référence.

« Cette variation est mesurée par la différence entre la valeur fiscale des stocks à la clôture de l’exercice précédent et la valeur fiscale résultant de l’application, sur ces mêmes stocks, de la variation des indices de référence entre la clôture de l’exercice et celle de l’exercice précédent.

« Les cinquième et sixième alinéas s’appliquent aux déficits constatés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2016 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

La loi impose aux opérateurs français de détenir en permanence un niveau important de stocks de réserve de produits énergétiques (que l’on appelle aussi stocks stratégiques).

Chaque fin d’année, la valorisation comptable de ces stocks obligatoires, qui est complètement dépendante des fluctuations des cours sur les marchés internationaux, provoque des pertes ou des gains latents, indépendants de l’activité opérationnelle de l’entreprise. Ces gains ou pertes sont fictifs, puisque non réalisés car le stock de réserve doit être maintenu sur les sites en permanence.

Or, quand il existe des gains latents sur ces stocks, ils sont intégrés à 100 % dans l’assiette fiscale, alors que, depuis l’adoption d’un plafonnement à 50 % de l’imputation des déficits antérieurs, les pertes ne peuvent plus être imputées qu’à hauteur de 50 % des profits éventuels les années suivantes.

Les entreprises qui constituent des stocks d’approvisionnement en produits pétroliers se retrouvent donc en situation de déséquilibre plus important pour répondre aux objectifs politiques de sécurité des approvisionnements. Le cout de cette mesure a été estimé à 3 millions d’euros

Aussi, sans modifier la logique d’imposition, il est proposé d’introduire un mécanisme qui permette d’imputer sans plafonnement les pertes liées aux fluctuations des cours internationaux de référence sur ces seuls stocks de réserve. Cette mesure permettrait de rééquilibrer la situation des assujettis à l’obligation de stocks stratégiques, afin de favoriser la mise en œuvre de la politique énergétique.