Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 8 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe UDI, Agir et Indépendants

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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I. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du III, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

3° Au troisième alinéa du III, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

III. – La perte de recettes pour l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est d’exclure de l’assiette de la TGAP le carburant ED 95 au motif qu’il ne contient aucun carburant fossile, étant composé à 95 % de bioéthanol et de 5 % d’un additif dilué dans de l’eau.

L’éthanol contenu dans le carburant ED95 continue à être éligible à la minoration de TGAP, l’indice 56 restant inscrit au III de l’article 266 quindecies du Code des Douanes. 

L’ED 95 est destiné à des flottes captives de bus ou poids lourds qui ne peuvent fonctionner qu’avec ce carburant. Il est en cours de lancement en France.

Tel est l’objet du présent amendement qui avait déjà été adopté en commission des finances pour le PLFI 2018 mais rejeté en séance publique suite à un quiproquo par rapport aux biodiésels.