Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Substituer à l’alinéa 48 les six suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au premier alinéa, après le mot : « propriété », sont insérés les mots : « dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018 » ».

« - Le 2° est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« – à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2019 ;

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2020. » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Lors de la présentation de la réforme, le gouvernement de l’époque avait indiqué que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués ».

Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.

Le dispositif du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 opère un traitement différencié des charges foncières en fonction de leur nature, traitement différencié qu’il convient de supprimer.

Ce dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2018 et 2019 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2019, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n’est pas en phase avec la volonté affichée du gouvernement de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2018 et 2019 des travaux sur les immeubles loués.

C’est pourquoi, le présent amendement, offre la possibilité au contribuable, de choisir les modalités d’imputation des dépenses supportées en 2018 sur l’année 2018, sur l’année 2019 ou bien sur les années 2018 et 2019. Les travaux supportés en 2019 seront, quant à eux, intégralement pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de 2019.