Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de madame la députée Valérie Boyer
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Laurent Furst
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson
Photo de monsieur le député Didier Quentin
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Éric Straumann
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Substituer à l'alinéa 48 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1° du 1, les mots : « ne sont déductibles » sont remplacés par les mots : « dont le règlement effectif intervient au cours d’une année ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante ». »

« - Le 2° est abrogé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Lors de la présentation de la réforme, le gouvernement de l’époque avait indiqué que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués ».

Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.

Le dispositif du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 opère un traitement différencié des charges foncières en fonction de leur nature, traitement différencié qu’il convient de supprimer.

Le dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2018 et 2019 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2019, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n’est pas en phase avec la volonté de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2018 et 2019 des travaux sur les immeubles loués.

C’est pourquoi, le présent amendement, par la mise en place d’un décalage de prise en compte des charges foncières en année N + 1 permis de maintenir, à l’instar de ce qui est admis pour les réductions et crédits d’impôts, une certaine continuité avec le système actuel de prise en compte des dépenses de travaux sans les méfaits de la rupture nette induite par la neutralisation de la fiscalisation des revenus de l’année 2018.