Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Substituer à l'alinéa 48 les trois alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi modifié :

« - Au 1° du 1, les mots : « ne sont déductibles » sont remplacés par les mots : « dont le règlement effectif intervient au cours d’une année ne sont déductibles que pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année suivante ». »

« - Le 2° est abrogé ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Lors de la présentation de la réforme, le gouvernement de l’époque avait indiqué que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués ».

Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif technique envisagé ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.

Le dispositif du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 opère un traitement différencié des charges foncières en fonction de leur nature, traitement différencié qu’il convient de supprimer.

Le dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2018 et 2019 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2019, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n’est pas en phase avec la volonté de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2018 et 2019 des travaux sur les immeubles loués.

C’est pourquoi, le présent amendement, par la mise en place d’un décalage de prise en compte des charges foncières en année N + 1 permis de maintenir, à l’instar de ce qui est admis pour les réductions et crédits d’impôts, une certaine continuité avec le système actuel de prise en compte des dépenses de travaux sans les méfaits de la rupture nette induite par la neutralisation de la fiscalisation des revenus de l’année 2018.