Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

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Photo de madame la députée Sophie Auconie

Sophie Auconie

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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Photo de monsieur le député Napole Polutele

Napole Polutele

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Philippe Vigier

Philippe Vigier

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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I. – Après l’alinéa 48, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« a bis) Après le 2° du 1, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Par exception au 2° et pour l’application du premier alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, les charges de la propriété mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts sont retenues, sur option du contribuable :

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, à hauteur de leur montant effectivement supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 ;

« – soit pour la détermination du revenu net foncier imposable de chacune des années 2019, 2020 et 2021, à hauteur des montants supportés au titre de ces mêmes dépenses l’année considérée, majorés de 50 % du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018. Dans ce cas, est exclue toute prise en compte du montant supporté au titre de ces mêmes dépenses en 2018 pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018. ». ».

II. – En conséquence à l’alinéa 51, avant la référence : « K », insérer les mots : « 3° du ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

La disposition du B du III de l’article 9 pénalise fortement les propriétaires de monuments historiques et assimilés, soumis au régime des Monuments Historiques, pour l’année fiscale 2019.

En effet, cette disposition consiste à ne retenir dans le calcul de leur déduction fiscale pour l’année 2019 que la moyenne des dépenses effectuées en 2018 et 2019.

Pour autant, ils ne bénéficient d’aucun avantage fiscal au titre des travaux effectués en 2018 pour l’établissement de leur impôt sur les revenus de 2018, en raison des modalités de calcul du « Crédit d’impôt Modernisation du Recouvrement » mis en place pour 2018.

Il se crée dès lors une rupture d’égalité entre ces propriétaires et les propriétaires d’immeubles ordinaires, qui eux, peuvent reporter les déficits liés à leurs travaux de 2018, pendant 10 ans.

Ceci est contraire au principe d’égalité des contribuables devant l’impôt, ainsi qu’aux attendus de la loi mettant en place le Prélèvement à la source ; cette réforme des modalités de perception de l’impôt n’avait pas pour objet de modifier les conditions d’imposition des contribuables.

Cette disposition aurait mécaniquement pour conséquence d’inciter les propriétaires de Monuments historiques à reporter leurs dépenses à 2020, ce qui est l’exact opposé des objectifs affichés par le gouvernement en matière de production de logements et de préservation du patrimoine.

Ces dépenses sont génératrices d’activité et d’emplois dans le secteur du BTP, occasionnant des recettes fiscales immédiates notamment en matière de TVA.

Cette disposition aurait donc un effet négatif en termes de recettes fiscales pour le Budget dès l’année 2018.

De plus, ces dépenses permettent souvent de restaurer des logements à vocation locative en centre-ville et de redynamiser ceux-ci.

Cet amendement permettra de lutter contre les effets négatifs de cette disposition en mettant en place un étalement des dépenses effectuées en 2018 sur trois années (2019, 2020 et 2021), sans aucune possibilité de double déduction.