Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 5 décembre 2017)
Photo de monsieur le député Marc Le Fur

Marc Le Fur

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Julien Aubert

Julien Aubert

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Photo de monsieur le député Xavier Breton

Xavier Breton

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Marie-Christine Dalloz

Marie-Christine Dalloz

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Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Laurent Furst

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Charles de la Verpillière

Charles de la Verpillière

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Masson

Jean-Louis Masson

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Photo de monsieur le député Didier Quentin

Didier Quentin

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Photo de monsieur le député Michel Vialay

Michel Vialay

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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I. – Après l’alinéa 49, insérer les sept alinéas suivants :

« c) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2° bis Celles mentionnées aux a, b et b bis du 1° et aux c à c quinquies du 2° du I de l’article 31 du code général des impôts et portant spécifiquement sur des biens immobiliers classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine, sont retenues selon les modalités suivantes :

« a) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2017, sont déductibles, sur option du contribuable, dans les conditions suivantes :

« – à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 ;

« - à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2017 et à hauteur de 50 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« - à hauteur de 100 % du montant supporté pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018 ;

« b) pour la détermination du revenu net foncier imposable de l’année 2018, les charges foncières, dont la dépense a été effectivement supportée lors de l’année 2018, sont déductibles à hauteur de 100 % du montant supporté ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Lors de la présentation de la réforme, le gouvernement de l’époque avait indiqué que « le crédit d’impôt de modernisation de recouvrement s’accompagnera d’un dispositif visant à ne pas désinciter les ménages à réaliser des travaux sur les immeubles loués ».

Si la volonté émise semble rassurante, le dispositif du K du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 ne semble pas être en adéquation ou la hauteur de la volonté clairement affichée.

Le dispositif prévoit également que les dépenses de travaux (entretien, réparation, amélioration) effectivement supportées en 2018 et 2019 ne viendront en déduction des revenus fonciers bruts de 2019, mais seulement à hauteur de la moitié de leur montant. Cette disposition n’est pas en phase avec la volonté affichée du gouvernement de ne pas désinciter les ménages à réaliser en 2019 et 2019 des travaux sur les immeubles loués.

Si cette difficulté est manifeste pour les propriétaires d’immeubles locatifs ordinaires, la situation est encore plus pénalisante et préoccupante pour les propriétaires de monuments classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant reçu le label délivré par la « Fondation du patrimoine » en application de l’article L. 143‑2 du code du patrimoine si ce label a été accordé sur avis favorable du service départemental de l’architecture et du patrimoine.

C’est pourquoi, le présent amendement, offre la possibilité au contribuable propriétaire d’ « immeubles protégés », de choisir les modalités d’imputation des dépenses supportées en 2018 sur l’année 2018, sur l’année 2019 ou bien sur les années 2018 et 2019.

Les travaux supportés en 2019 seront, quant à eux, intégralement pris en compte pour la détermination des revenus fonciers de 2019.