- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2017, n° 384
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 51, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Au 1 du L, les mots : « sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle » sont supprimés.
Le L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 introduit une clause générale anti-optimisation du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement ».
Dans ce cadre le L du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 prévoit que l’administration fiscale peut demander aux contribuables des justifications sur tous les éléments du montant du crédit d’impôt sans que cette demande constitue le début d’une procédure de vérification de comptabilité ou d’une procédure d’examen de situation fiscale personnelle.
Cette dernière précision constitue un recul en terme de droits et garantie du contribuable dans la mesure où ces deux procédures lui permettent de bénéficier des dispositions de la « charte des droits et obligations du contribuable vérifié » et de l’assistance d’un conseil .
C’est pourquoi, le présent amendement vise à garantir les droits et garanties du contribuable afin qu’il bénéficie des mêmes protections dans le cadre de la mise en œuvre de la clause générale anti-optimisation, qui ne saurait, au risque de méconnaître les dispositions constitutionnelles être une procédure dérogatoire exceptionnelle.