- Texte visé : Projet de loi de finances rectificative pour 2017, n° 384
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« L’État assure la maîtrise scientifique des opérations d’évaluation et d’identification archéologiques mentionnées aux b et c. Leur réalisation incombe à la personne projetant d’exécuter les travaux. Celle-ci fait appel, pour la mise en œuvre des opérations, soit à l’établissement public mentionné à l’article L. 523‑1, soit à un service archéologique territorial, soit, dès lors que sa compétence scientifique est garantie par un agrément délivré par l’État, à toute autre personne de droit public ou privé.
« Lorsque la personne projetant d’exécuter les travaux est une personne privée, l’opérateur ne peut être contrôlé, directement ou indirectement, ni par cette personne ni par l’un de ses actionnaires. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
La prescription par l’État d’une évaluation archéologique ayant pour but l’évitement des biens culturels maritimes conduisant par conséquent à un abandon partiel des travaux projetés, il est important de veiller pour la réalisation de cette évaluation à certaines conditions au regard de la répartition des rôles.
À ce titre, l’État ne pouvant pas être tout à la fois le prescripteur, l’évaluateur, l’opérateur et le percepteur des opérations d’évaluation ou d’identification de la présence de biens maritimes, il est nécessaire de clarifier le rôle de maîtrise d’ouvrage par la personne projetant d’exécuter les travaux.