Fabrication de la liasse

Amendement n°CF184

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Discuté
Retiré
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de madame la députée Valérie Rabault
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de monsieur le député Alain David
Photo de monsieur le député Régis Juanico
Photo de monsieur le député Luc Carvounas
Photo de madame la députée Laurence Dumont
Photo de monsieur le député Christophe Bouillon

L’article 220 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 111 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° Au a du 1 du II, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 1 du III et des œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du même 1 du III, ainsi que » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du 1 du III et » ;

2° Le dernier alinéa du 1 du III est supprimé.

Exposé sommaire

Le crédit d’impôt cinéma a été créé par la loi de finances pour 2004 dans l’optique de défendre efficacement la diversité de la culture française comme les intervenants du secteur de la production cinématographique. Ce crédit d’impôt est conditionné en partie à l’utilisation de la langue française dans la création d’œuvres culturelles.

Or en 2015, le montant du crédit d’impôt a été significativement augmenté dans le PLF 2016, en prévoyant trois cas de figure où des films pourraient ne pas être tournés en langue française et tout de même bénéficier de ce crédit d’impôt :

  • Les films d’animation ;
  • Les œuvres cinématographiques pour lesquelles l’emploi d’une langue étrangère est justifié pour des raisons artistiques tenant au scénario ;
  • Les films qui comportent plus de 15 % d’effets spéciaux.

La mise en œuvre de dérogation au principe de l’utilisation de la langue française élargit de manière importante le champ d’application du crédit d’impôt. Cet élargissement avait d’ailleurs été abordé lors des discussions budgétaires de l’automne 2016. Dans le tableau ci-dessous présenté dans le rapport sur la 2ème lecture du PLF 2017 (http ://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r4314-tI.asp#P713_89732), on observe que le montant des crédits d’impôt suit une augmentation significative.

Support

2012

2013

2014

2015

2016 rév.

PLF 2017

Crédit d’impôt national « cinéma »

58

54

51

66

70

120

Crédit d’impôt national « audiovisuel »

51

56

57

61

64

110

Crédit d’impôt cinéma international

9

2

20

12

9

52

Réduction d’impôt pour les souscriptions au capital des SOFICA

25

21

20

21

21

21

Total des dépenses fiscales

143

133

148

160

164

303

Recettes du CNC :

 

 

 

 

 

 

– dont taxe sur les entrées en salle

144,2

130,4

143,9

137,1

134,8

140,85

– dont taxe sur les éditeurs et distributeurs de services de télévision

574,4

532,3

498,5

504,3

480,2

513,03

– dont taxe vidéo

31

25,8

22,5

19,8

18

17,14

Total recettes du CNC (hors prélèvements ou régulations »

749,6

688,6

664,9

661,2

633

671

Prélèvement sur le fonds de roulement du CNC

– 150

– 90

– 30

Mesures d’écrêtements du produit des taxes affectées

– 50

Total général

842,6

671,5

722,9

823,2

799

944

 

Or la dérogation accordée aux films comportant plus de 15 % d’effets spéciaux n’est pas justifiée. 

Cette disposition conduit le crédit d’impôt cinéma à s’éloigner de sa vocation intrinsèque à défendre la culture française, en permettant de lever la condition linguistique sur la seule présence dans un film cinématographique classique d’effets spéciaux telle que définie dans l’article 111 du projet de loi de finances. 

En effet, nous estimons que ce n’est pas parce qu’un film comporte 15 % d’effets spéciaux qu’il permet d’assurer la promotion de la culture française. 

Enfin, cette disposition semble avoir bénéficié uniquement à un nombre limité de productions mais qui en ont profité dans des proportions importantes. 

Ainsi nous proposons de supprimer cette dérogation pour les films d’effets spéciaux pour que l’exception à l’utilisation du français reste suffisamment limitée.