Fabrication de la liasse

Amendement n°CF210

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Discuté
Retiré
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de monsieur le député Jean-François Cesarini

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1) Au 2° de l’article 1599 bis, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial » ;

2) L’article 1599 quater B est ainsi modifié :

a) Au I :

i) Le b est ainsi rédigé :

« b) Aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final au sens de l’article L. 34‑8‑3 du code des postes et des communications électroniques ; » ;

ii) Il est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial. » ;

b) Au II, les mots : « du répartiteur principal, de l’unité de raccordement d’abonnés ou de la carte d’abonné » sont remplacés par les mots : « de l’équipement mentionné aux a, b ou c du I » ;

c) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le montant de l’imposition est établi de la manière suivante :

Pour chacun des équipements mentionnés aux a, b et c du I, le montant de l’imposition est fonction du nombre de lignes de la partie terminale du réseau qu’il raccorde et qui sont en service au 1er janvier de l’année d’imposition. » ;

d) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – a) Une ligne raccordée par un équipement mentionné au b du I n’est pas imposée pendant les 3 années suivant celle de la première installation jusqu’à l’utilisateur final.

« b) Les lignes d’un réseau interne de distribution de télévision exclusivement utilisées pour distribuer des services de télévision non subordonnés à la souscription d’un des abonnements mentionnés à l’article 34‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication raccordées à un équipement mentionné au c du I ne sont pas imposées. » ;

e) Au IV :

i) Le b est ainsi rédigé :

« b) Le nombre de points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun permettait de raccorder au 1er janvier ; » ;

ii) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Le nombre de nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques avec terminaison en câble coaxial et de lignes de la partie terminale du réseau en service que chacun permettait de raccorder au 1er janvier. » ;

3) Au II de l’article 16350 quinquies, les mots : « , à l’exception de ceux prévus à l’article 1599 quater B, » sont supprimés.

II. – Au 3° du I de l’article L. 4332-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et aux équipements de commutation » sont remplacés par les mots : « , aux points de mutualisation des réseaux en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux en fibre optique avec terminaison en câble coaxial »

III. – Le I et le II s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2018.

Exposé sommaire

Le présent article a pour objet d’étendre aux réseaux de communications électroniques en fibre optique ou en câble coaxial l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts. Il est prévu que cet élargissement s’applique à compter de 2018.

L’IFER ne porte aujourd’hui que sur les seuls répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Une révision de son assiette est nécessaire pour tenir compte de l’érosion progressive du nombre de lignes cuivre en service due au déploiement de nouveaux réseaux plus performants (en fibre optique jusqu’à l’abonné et en câble coaxial) permettant l’accès au Très Haut Débit (fixe).

Afin de ne pas pénaliser le déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut-débit, il est prévu un système d’exonération pendant 3 ans des nouvelles prises FTTH (fibre optique jusque dans le domicile de l’abonné).

Avec un tel système, il est attendu un surcroît de recettes de près de 25 millions d’euros dès 2018.