Fabrication de la liasse

Amendement n°CF213

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Discuté
Adopté
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

Bénédicte Peyrol

Membre du groupe La République en Marche

Lien vers sa fiche complète

I. – Après le mot : « assimilés », supprimer la fin de l’alinéa 29.

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul ultérieur des plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport est fait par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d’un apport partiel d’actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés.

Comme le souligne la CJUE dans l’arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu’à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l’opération envisagée a pour objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ».

De fait, même si l’article supprime l’obligation de conservation pendant 3 ans des titres remis en contrepartie de l’apport, le maintien de la condition d’un engagement de la société apporteuse de prendre sur le calcul ultérieur des plus-values pourrait constituer un risque d’incompatibilité avec la directive 2009/133/CE dite « fusion ». Cet amendement propose de rendre à cet engagement sa véritable nature de règle d’assiette afin d’éviter tout risque d’incompatibilité.