Fabrication de la liasse

Amendement n°CF213

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Discuté
Adopté
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol

I. – Après le mot : « assimilés », supprimer la fin de l’alinéa 29.

II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le calcul ultérieur des plus-values de cession afférentes aux titres remis en contrepartie de l’apport est fait par référence à la valeur que les biens apportés avaient, du point de vue fiscal, dans ses propres écritures. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à supprimer l’engagement pour la société apporteuse de calculer les futures plus-values de cession afférentes aux titres en rémunération d’un apport partiel d’actif à partir du prix de revient fiscal des éléments apportés.

Comme le souligne la CJUE dans l’arrêt du 8 mars 2017 Euro Park Service, « la directive 90/434 pose comme principe le bénéfice du report de l’imposition des plus-values afférentes aux biens apportés et ne permet le refus de ce bénéfice qu’à une seule condition, à savoir uniquement lorsque l’opération envisagée a pour objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscales ».

De fait, même si l’article supprime l’obligation de conservation pendant 3 ans des titres remis en contrepartie de l’apport, le maintien de la condition d’un engagement de la société apporteuse de prendre sur le calcul ultérieur des plus-values pourrait constituer un risque d’incompatibilité avec la directive 2009/133/CE dite « fusion ». Cet amendement propose de rendre à cet engagement sa véritable nature de règle d’assiette afin d’éviter tout risque d’incompatibilité.