Fabrication de la liasse

Amendement n°CF239

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Discuté
Rejeté
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Les Constructifs : républicains, UDI, indépendants

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Photo de monsieur le député Vincent Ledoux

Vincent Ledoux

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Photo de madame la députée Lise Magnier

Lise Magnier

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Photo de monsieur le député Olivier Becht

Olivier Becht

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel

Pierre-Yves Bournazel

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Paul Christophe

Paul Christophe

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Photo de madame la députée Béatrice Descamps

Béatrice Descamps

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Francis Vercamer

Francis Vercamer

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Photo de madame la députée Nicole Sanquer

Nicole Sanquer

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Maurice Leroy

Maurice Leroy

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Photo de monsieur le député Meyer Habib

Meyer Habib

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de madame la députée Agnès Firmin Le Bodo

Agnès Firmin Le Bodo

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I. – L’article 1499 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les bâtiments ruraux tels que définis au a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts se voient appliqué la méthode comparative pour le calcul de leurs valeurs locatives. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les bâtiments ruraux sont normalement exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties. La jurisprudence du Conseil d’État est venue préciser que cette exonération était subordonnée à un usage exclusivement agricole. En se fondant sur cette jurisprudence l’administration fiscale remet en cause intégralement l’exonération de taxe lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi par exemple pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Pourtant, une réponse ministérielle intégrée au BOFiP énonce que le développement d’activité accessoires par un agriculteur ne fait pas perdre le bénéfice de l’exonération de taxe, sauf pour les bâtiments ou les fractions de bâtiments spécialement aménagés pour les activités non agricoles.

Ces approches divergentes génèrent, sur le terrain de graves difficultés. Le présent amendement doit permettre à l’administration fiscale d’utiliser une méthode permettant d’éviter ces difficultés d’appréciation.