Fabrication de la liasse

Amendement n°CF31

Déposé le vendredi 17 novembre 2017
Discuté
Rejeté
(mercredi 29 novembre 2017)
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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Julien Aubert

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Thibault Bazin

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Valérie Boyer

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Marie-Christine Dalloz

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Virginie Duby-Muller

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Pierre-Henri Dumont

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Laurent Furst

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Patrick Hetzel

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Charles de la Verpillière

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Véronique Louwagie

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Jean-Louis Masson

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Didier Quentin

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Jean-Marie Sermier

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Éric Straumann

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Michel Vialay

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Jean-Pierre Vigier

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I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la disposition ci-dessous est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s’agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l’optimisation et d’éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Selon le 1° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l’année 2017, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Ces indemnités correspondent à la compensation du préjudice résultant de la perte d’un emploi et des conséquences de la perte du revenu afférent à cet emploi. La quotité du revenu perçue au titre des traitements et salaires par le contribuable au titre de l’année étant éligible au crédit d’impôt « modernisation du recouvrement », il serait cohérent d’exonérer de l’impôt les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail.

Tel est le sens du présent amendement.