Fabrication de la liasse

Amendement n°CF314

Déposé le mardi 28 novembre 2017
Discuté
Adopté
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Joël Giraud

Joël Giraud

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Amélie de Montchalin

Amélie de Montchalin

Membre du groupe La République en Marche

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

Membre du groupe Les Républicains

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Photo de monsieur le député François Pupponi

François Pupponi

Membre du groupe Nouvelle Gauche

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Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila

Mohamed Laqhila

Membre du groupe Mouvement Démocrate et apparentés

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

Membre du groupe Gauche démocrate et républicaine

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I. – Après le mot : « propriétaires », la fin du premier alinéa de l’article L. 2333‑33 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« , les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

II. – L’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au I, après la référence : « L. 2333‑33 », sont insérés les mots : « et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels ».

2° Au premier alinéa du II, après les mots : « pour le compte », les mots : « des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l’article L. 2333‑33 » sont remplacés par les mots : « de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s’ils ne sont pas intermédiaires de paiement ».

III. – Le I et le II s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.

Exposé sommaire

Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou d’intermédiaires peuvent aujourd’hui collecter la taxe de séjour « au réel », si ces derniers les y ont habilités.

Le présent amendement vise à généraliser la collecte de la taxe de séjour « au réel » par les plateformes internet qui sont intermédiaires de paiement pour des loueurs non professionnels, à compter du 1er janvier 2019.

Il maintient la possibilité, pour les autres plateformes, de collecter la taxe, si ces opérateurs y sont habilités par les logeurs.