Fabrication de la liasse

Amendement n°CF39

Déposé le vendredi 17 novembre 2017
Discuté
Rejeté
(mercredi 29 novembre 2017)
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Marc Le Fur

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Emmanuelle Anthoine

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Julien Aubert

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Thibault Bazin

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Valérie Boyer

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Marie-Christine Dalloz

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Virginie Duby-Muller

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Pierre-Henri Dumont

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Laurent Furst

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Patrick Hetzel

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Charles de la Verpillière

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Véronique Louwagie

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Jean-Louis Masson

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Didier Quentin

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Jean-Marie Sermier

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Éric Straumann

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Michel Vialay

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Jean-Pierre Vigier

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Photo de monsieur le député Éric Woerth

Éric Woerth

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I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :

Les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 sont abrogés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le A du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 détermine les modalités du crédit d’impôt « modernisation du recouvrement » visant à annuler l’impôt sur les revenus non exceptionnels perçus en 2018 et par conséquent à assurer pour le contribuable lors de l’année de transition 2019 l’absence de double contribution aux charges publiques.

Le C du II de l’article 60 la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 fixe la liste des revenus dits exceptionnels perçus en 2018 qui resteront imposés normalement en 2019 selon les modalités habituelles.

Il s’agit selon le ministère des finances à travers cette liste de lutter contre l’optimisation et d’éviter que certains contribuables ne majorent artificiellement leurs revenus de l’année 2018.

Selon les 9° et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 constituent des revenus exceptionnels, qui doivent rester imposables au titre de l’année 2018, les sommes perçues au titre de la participation ou de l’intéressement et non affectées à la réalisation de plans d’épargne constitués conformément aux dispositions du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ainsi que les sommes mentionnées au a du 18° de l’article 81 du code général des impôts et les sommes retirées par le contribuable d’un de ces plans.

Cette disposition constitue clairement une pénalisation des épargnants

C’est pourquoi le présent amendement vise à supprimer les 9 et 10° du C du II de l’article 60 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.