Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Valérie Lacroute

Valérie Lacroute

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Dino Cinieri

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Photo de monsieur le député Éric Straumann

Éric Straumann

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Isabelle Valentin

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Valérie Boyer

Valérie Boyer

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Pierre Cordier

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Damien Abad

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Jean-Claude Bouchet

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Bernard Perrut

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Jean-Charles Taugourdeau

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Michel Vialay

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Jean-Louis Masson

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Julien Aubert

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Marc Le Fur

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Thibault Bazin

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Laurent Furst

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À la première phrase du second alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « l’application du taux visé au premier alinéa à »..

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de clarifier les conditions d’application du taux réduit d’Impôt sur les Sociétés. Il précise que la prise en compte de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres d’un groupe intégré au sens de l’article 223 A ou 223 A bis du CGI ne vaut que pour l’application du taux réduit à la société mère de ce groupe intégré.

Ainsi, pour l’application du taux réduit à une société détenue pour 75 % au moins par une société mère d’un groupe fiscalement intégré au sens de l’article 223 A ou 223 A bis, sans pour autant être membre du groupe intégré elle-même, seul le chiffre d’affaires propre de la société mère est pris en compte, à l’exclusion des chiffres d’affaires réalisés par les autres sociétés membres de ce groupe au titre de l’exercice considéré.

A défaut d’une telle clarification, qui aurait également pu être proposée par la doctrine administrative, l’application littérale des textes fiscaux conduit en ce moment même à une imposition très pénalisante pour des sociétés qui n’ont pas vocation à être intégrées, et donc il est rappelé que ces petites et moyennes entreprises constituent la force vice au cœur de notre économie.