Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Jean-Hugues Ratenon

Jean-Hugues Ratenon

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Photo de madame la députée Clémentine Autain

Clémentine Autain

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Photo de monsieur le député Ugo Bernalicis

Ugo Bernalicis

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Photo de monsieur le député Éric Coquerel

Éric Coquerel

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Alexis Corbière

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Caroline Fiat

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Bastien Lachaud

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Photo de monsieur le député Michel Larive

Michel Larive

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Jean-Luc Mélenchon

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Photo de madame la députée Danièle Obono

Danièle Obono

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Mathilde Panot

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Loïc Prud'homme

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Photo de monsieur le député Adrien Quatennens

Adrien Quatennens

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Photo de madame la députée Muriel Ressiguier

Muriel Ressiguier

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Photo de madame la députée Sabine Rubin

Sabine Rubin

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Photo de monsieur le député François Ruffin

François Ruffin

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Bénédicte Taurine

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 575 A est ainsi rédigé :

« Art. 575 A. – Pour les différents groupes de produits mentionnés à l’article 575, le taux proportionnel et la part spécifique pour mille unités ou mille grammes sont fixés conformément au tableau ci-après :

«

Groupe de produitstaux proportionnel (en %)Part spécifique (en euros)
Cigarettes54,662,7
Cigares et Cigarillos35,963,3
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes48,782,1
Autres tabacs à fumer51,329,1
Tabacs à priser58,00
Tabacs à mâcher40,60

                                                                                                                  »

« Le minimum de perception mentionné à l’article 575 est fixé à 333 euros pour mille cigarettes et à 271 euros pour mille cigares ou cigarillos.

« Il est fixé par kilogramme à 302 euros pour les tabacs fine coupe destinés à rouler des cigarettes et à 134 euros pour les autres tabacs à fumer. »

« Les montants de part spécifique et de minimum de perception de chacun des groupes de produits sont relevés au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Cette proportion est exprimée avec un chiffre significatif après la virgule, ce dernier étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ce relèvement ne peut excéder 1,8 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »

« 2° Le tableau du quatrième alinéa du I de l’article 575 E bis est ainsi rédigé :

Groupe de produitsTaux proportionnel (en %)Part spécifique
(en euros)
Cigarettes48,847,6
Cigares et Cigarillos25,545,4
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes35,258,3


Autres tabacs à fumer
40,817,5
Tabacs à priser42,80
Tabacs à mâcher30,40


II. – Le I entre en vigueur le 31 mai 2018.

Exposé sommaire

L’article 12 augmente le prix des produits du tabac de manière importante et progressive, afin de permettre une baisse de la consommation, limiter l’entrée dans l’addiction et donc éviter des cancers et des décès en lien avec cette consommation. Cela va dans le sens d’une réponse qu’Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle, avait adressée en retour à une sollicitation de la Ligue contre le cancer. Il déclarait viser « des objectifs de résultats ambitieux, dont celui de faire émerger une génération sans tabac. »

Le présent amendement partage cet objectif et propose de renforcer l’efficacité de la mesure en réduisant la progressivité de cette augmentation, en passant de cinq étapes à une étape.

En effet, des augmentations progressives permettent une adaptation de la consommation par rapport au budget des personnes et ménages, et ne permettent pas une baisse significative de la consommation. Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, une baisse de la consommation n’est véritablement observée que lors d’augmentations des prix brutales et significatives, dès lors qu’il y a une rupture ne permettant pas une adaptation immédiate des budgets, et renforçant l’incitation, voire la motivation des personnes souhaitant arrêter.

Tel est l’objet du présent amendement.