Fabrication de la liasse

Amendement n°181

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Retiré
Photo de monsieur le député Olivier Véran

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 0 A de la section IV du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 1613 ter est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « croissance », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « et les produits de nutrition entérale pour les personnes malades. » ;

« b) Le II est ainsi rédigé :

« « II. – Le tarif de la contribution mentionnée au I est le suivant :

« 

Quantité de sucre
(en kg de sucres ajoutés par hl de boisson)
Tarif applicable
(en euros par hl de boisson)
Inférieure ou égale à 13
23,5
34,0
44,5
55,5
66,5
77,5
89,5
911,5
1013,5
1115,5
1217,5
1319,5
1421,5
1523,5


« Au-delà de quinze kilogrammes de sucres ajoutés par hectolitre de boisson, le tarif applicable par kilogramme supplémentaire est fixé à 2 euros par hectolitre de boisson.

« Pour le calcul de la quantité en kilogrammes de sucres ajoutés, celle-ci est arrondie à l’entier le plus proche. La fraction de sucre ajouté égale à 0,5 est comptée pour 1.

« Les tarifs mentionnés aux deuxième et troisième alinéa du présent II sont relevés au 1er janvier de chaque année, à compter du 1er janvier 2019, dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Ces montants sont exprimés avec deux chiffres après la virgule, le deuxième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Ils sont constatés par arrêté du ministre chargé du budget, publié au Journal officiel.

« c) Le V est complété par l’alinéa suivant :

« Les redevables de la contribution tiennent à disposition de l’administration des douanes tout document permettant d’identifier les quantités de sucres ajoutés à chaque produit. En l’absence de justificatif probant, il est fait application du tarif maximal mentionné au II à la totalité de la quantité de sucres contenus dans le produit. »

« d) Il est inséré un VII ainsi rédigé :

« VII. – Un décret définit, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article. ».

« 2° L’article 1613 quater est ainsi modifié :

« a) À la fin du 2° du I, les mots : « et ne contenant pas de sucres ajoutés » sont supprimés ;

« b) À la première phrase du premier alinéa du II, le montant : « 7,53 € » est remplacé par le montant : « 3,0 € ».

« II. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2018. »

Exposé sommaire

Cet amendement permet d’ajuster le barème retenu pour la taxation des boissons contenant des sucres ajoutés pour tenir compte des effets de rendement tout en précisant les modalités de calcul afin de favoriser sa lisibilité.

Il rétablit le droit spécifique sur les boissons non alcoolisées en cohérence avec les votes de la Commission et de l’Assemblée nationale en première lecture.