Fabrication de la liasse

Amendement n°233

Déposé le vendredi 24 novembre 2017
Retiré
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Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« II quater. – Le a du 3° du I n’est pas applicable à la prestation mentionnée à l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elle est employée à dédommager un aidant familial dans les conditions prévues à l’article L. 245‑12 du même code, et que son montant mensuel net n’excède pas 1 146 euros.

Exposé sommaire

L’article 7 prévoit l’augmentation de 1,7 point des taux de la contribution sociale généralisée (CSG) sur l’ensemble des revenus. S’agissant des revenus d’activité, le taux passerait ainsi de 7,5 à 9,2 %.

La prestation de compensation du handicap (PCH), prévue par l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, peut être employée par son bénéficiaire pour dédommager un aidant familial, dans les conditions prévues à l’article L. 245‑12 du même code.

L’administration fiscale assimile dans ce cas le montant de PCH perçu par l’aidant à un bénéfice non commercial, soumis de ce fait à l’impôt sur le revenu. Cette interprétation est contestable, et le sera dans un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2017.

Le présent amendement a pour objet d’épargner les aidants familiaux de l’augmentation du taux de CSG sur la PCH qu’ils peuvent percevoir : l’augmentation du taux de CSG de 7,5 à 9,2 % ne serait pas applicable à ce revenu, lorsque son montant net n’excède pas 1 146 euros.

Ce plafond empirique correspond au montant maximal de PCH « aidants familiaux », constaté par les associations de défense des droits des handicapés.