Fabrication de la liasse
Adopté
(mercredi 29 novembre 2017)
Photo de monsieur le député Olivier Véran

Rétablir l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 5° La section 4 du chapitre II est complétée par un article L. 162‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑19‑1. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations éventuellement associées peut être subordonnée au renseignement sur l’ordonnance par le professionnel de santé d’éléments relatifs aux circonstances et aux indications de la prescription, lorsque ce produit et, le cas échéant, ses prestations associées présentent un intérêt particulier pour la santé publique, un impact financier pour les dépenses d’assurance maladie ou un risque de mésusage.

« Ces éléments ainsi que tout autre élément requis sur l’ordonnance sont transmis au service du contrôle médical par le prescripteur, le pharmacien ou, le cas échéant, par un autre professionnel de santé dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le non-respect de ces obligations peut donner lieu au constat d’un indu correspondant aux sommes prises en charge par l’assurance maladie qui est recouvré selon la procédure prévue à l’article L. 133‑4. »

Exposé sommaire

Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.