Fabrication de la liasse
Retiré
(mercredi 29 novembre 2017)
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I. – Au premier alinéa de l’alinéa 58, après la première occurrence du mot :

« article »

insérer les mots :

« à l’exception de celles prévues au VIII. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 59 :

« VIII. – Au titre de l’année 2018, les personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 382‑1 du code de la sécurité sociale bénéficient d’une réduction du taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du même code à hauteur de 0,95 point. »

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

 

« XIV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à préciser la rédaction des dispositions relatives à la compensation de la hausse de CSG pour les artistes auteurs adoptées par le Sénat. 

D’une part, la rédaction introduite par le sénat ne mentionne pas la période au titre de laquelle la réduction de taux de cotisation est envisagée. Or cette mesure de compensation ne peut être envisagée qu’à titre transitoire, dans l’attente d’une solution pérenne. Aussi, le Gouvernement souhaite-t-il préciser que la réduction du taux de la cotisation vieillesse n’est prévue qu’au titre de l’année 2018.

D’autre part, la rédaction introduite par le sénat ne détermine pas précisément la cotisation qui est visée par la réduction de taux. L’article L. 241‑3 renvoyant à la fois à la cotisation vieillesse plafonnée et la cotisation vieillesse déplafonnée, il convient de viser expressément le 1er alinéa de cet article afin de cibler la cotisation vieillesse plafonnée.

Enfin, il est souhaitable de préciser dans la loi le niveau de réduction de taux envisagé, à due concurrence de la perte de revenus induite par la hausse de la CSG, soit une réduction à hauteur de 0,95 point.