- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale, modifié par le Sénat, pour 2018, n° 387
- Stade de lecture : Nouvelle lecture
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :
« 2° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑17‑5 est ainsi rédigée : « Le Comité économique des produits de santé peut fixer, pour les médicaments inscrits sur l’une des listes ouvrant droit au remboursement au titre de leur autorisation de mise sur le marché ou pour les produits et prestations pris en charge au titre de la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 ou pris en charge en sus des prestations d’hospitalisation au titre des articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6, le montant des dépenses des régimes obligatoires de sécurité sociale au delà duquel il peut décider de baisser le prix ou le tarif de responsabilité, mentionnés aux articles L. 162‑16‑4 à L. 162‑16‑5, L. 162‑16‑6, L. 165‑2, L. 165‑3 et L. 165‑7, des produits et prestations concernés. » ; ».
Amendement de rétablissement des dispositions adoptées par l’Assemblée nationale.